Code général des impôts
Article 15 ter
La location doit prendre effet avant le 1er juillet 1992.
Le revenu global de l'année au cours de laquelle l'engagement ou les conditions de location ne sont pas respectés est majoré du revenu indûment exonéré.
Un même contribuable ne peut pour un même logement bénéficier de cette disposition et des dispositions relatives aux opérations de restauration immobilière mentionnés au 3° du I de l'article 156 et au b du 1° du I de l'article 31.
Un décret fixe les modalités d'établissement de la preuve de la vacance des locaux par le contribuable ainsi que les obligations déclaratives de celui-ci (2).
II. Dans les communes de moins de 5 000 habitants, les propriétaires d'un logement vacant depuis plus de deux ans à compter du 1er juillet 1994 sont exonérés d'impôt sur le revenu pour les produits des deux premières années de location s'ils s'engagent à le louer nu à usage de résidence principale du locataire pour une durée de neuf ans. La location doit prendre effet avant le 1er juillet 1996.
Les autres dispositions du I sont applicables.
Nota
(2) Voir les articles 2 nonies et 2 decies de l'annexe III.