Code général des impôts
Article 15 quater
La location doit prendre effet avant le 31 décembre 1993.
Le revenu global de l'année au cours de laquelle l'engagement n'est pas respecté est majoré du revenu indûment exonéré.
Un même contribuable ne peut pour un même logement bénéficier de cette disposition et des dispositions relatives aux opérations groupées de restauration immobilière mentionnées au 3° du I de l'article 156 et au b du 1° du I de l'article 31.
Les modalités d'établissement de la preuve de la vacance des locaux par le contribuable ainsi que les obligations déclaratives de celui-ci sont celles qui sont définies pour l'application de l'article 15 ter.