Code général des impôts
Article 65 B
a. Pour leur activité de viticulture, à l'exception des ventes de bouteilles se rapportant à la production des années antérieures ;
b. Pour leur activité de polyculture, lorsque les renseignements servant au calcul de leur bénéfice forfaitaire demeurent inchangés par rapport à ceux de l'année précédente.