Pour l'application des articles 69, 69 A, 69 C, 69 D, 72 et 151 septies, il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices comptables (1) de ces sociétés et groupements. Toutefois le régime fiscal de ceux-ci demeure déterminé uniquement par le montant global de leurs recettes.
Nota
(1) Dispositions applicables en ce qui concerne l'article 151 septies, aux exercices clos à compter du 1er janvier 2000 et en ce qui concerne la prise en compte du bénéfice comptable, aux exercices clos à compter du 1er janvier 2001.