Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 75-0 B
Les contribuables qui adoptent ce mode d'évaluation ne peuvent revenir sur leur option pour les années suivantes. Ils restent soumis au régime transitoire ou, lorsque celui-ci n'est pas applicable, à un régime réel d'imposition.
L'option ne peut être formulée pour l'imposition des deux premières années d'application du régime transitoire ou du régime réel d'imposition.
Elle est exclusive de l'option prévue au IV de l'article 72 B ou à l'article 75-0 A.
L'année de la cession ou de la cessation, l'excédent du bénéfice agricole sur la moyenne triennale est imposé au taux marginal d'imposition applicable au revenu global du contribuable déterminé compte tenu de cette moyenne triennale.