Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 150 I
Lorsque le bien cédé provient d'une donation entre vifs remontant à moins de cinq ans, la plus-value est calculée à partir de la date et de la valeur de l'acquisition par le donateur.
1) Voir Annexe II, art. 74 K.