Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 150 VK
II. - La taxe est égale :
1° A 7,5 % du prix de cession ou de la valeur en douane des biens mentionnés au 1° du I de l'article 150 VI ;
2° A 4,5 % du prix de cession ou de la valeur en douane des biens mentionnés au 2° du I de l'article 150 VI.
III. - La taxe est exigible au moment de la cession ou de l'exportation.