Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 124 B
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux cessions de parts des fonds communs de créances dont la durée à l'émission est inférieure ou égale à cinq ans.
Ces dispositions s'appliquent également aux cessions de tout autre contrat dont les revenus sont visés à l'article 124 (1).
(1) Ces dispositions sont applicables aux opérations réalisées compter du 1er septembre 1992.