Code général des impôts
Article 199 septies A
- 20 % du montant des primes mentionnées au 1° de l'article 199 septies. Ce taux est porté à 25 % à compter de l'imposition des revenus de 1984 ;
- 25 % du montant de celles mentionnées au 2° de l'article 199 septies.
II. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.