Code général des impôts
Article 199 quaterdecies
a) Sont âgés de plus de soixante-dix ans et vivent seuls ou, s'il s'agit de couples, vivent sous leur propre toit ;
b) Ou sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale ;
c) Ou ont à charge un enfant ouvrant droit au complément de l'allocation d'éducation spéciale mentionné à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 25 p. 100 de leur montant. Le montant global des dépenses à retenir pour le calcul de la réduction d'impôt est limité à 13 000 F. Le II de l'article 199 sexies A est applicable.
Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ne bénéficient pas de cette réduction d'impôt.
d) Sont âgés de plus de soixante-dix ans et sont accueillis par des personnes qui sont tenues envers eux à l'obligation alimentaire résultant des articles 205 à 211 du code civil. Cette disposition est applicable à compter de l'imposition des revenus de 1990. "
II. A compter de l'imposition des revenus de 1989, les contribuables mariés peuvent bénéficier de la réduction d'impôt prévue au I à raison des dépenses nécessitées par l'hébergement dans un établissement de long séjour ou une section de cure médicale d'un des conjoints âgés de plus de soixante-dix ans.
III. A compter de l'imposition des revenus de 1990, les dépenses mentionnées aux paragraphes I et II sont retenues chacune dans la limite de 13 000 F.