Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les sommes versées par les contribuables mariés à raison des dépenses nécessitées par l'hébergement dans un établissement de long séjour ou une section de cure médicale d'un des conjoints âgé de plus de soixante-dix ans ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 25 p. 100 du montant des sommes versées, retenues dans la limite de ((15.000 F)) (M).
La réduction d'impôt est accordée dans les mêmes conditions à raison des dépenses nécessitées par l'hébergement d'un contribuable célibataire, divorcé, veuf ou des deux conjoints d'un couple marié soumis à imposition commune (1).
Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ne bénéficient pas de cette réduction d'impôt. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
(M) Modification.
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 1998.