Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 199 sexdecies
La réduction d'impôt est égale à 50 p. 100 du montant des dépenses effectivement supportées, retenues dans la limite de (( 26.000 F )) (Modification de la loi).
La réduction d'impôt est accordée sur présentation des pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l'identité du bénéficiaire, ou de la nature et du montant des prestations fournies par l'intermédiaire de l'association ou de l'organisme défini au premier alinéa.
La réduction s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées à l'article 197 ; elle ne peut donner lieu à remboursement.
2° Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ne bénéficient pas de la réduction d'impôt (2).
(1) Décret 92-18 du 6 janvier 1992 (JO du 8).
(2) Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1992.