Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 199 sexdecies
((Dans le cas où le contribuable bénéficie de la réduction prévue au premier alinéa pour l'emploi d'un salarié travaillant à la résidence d'un ascendant, il renonce au bénéfice des dispositions de l'article 156 relatives aux pensions alimentaires, pour la pension versée à ce même ascendant)) (M).
La réduction d'impôt est égale à 50 p. 100 du montant des dépenses effectivement supportées, retenues dans la limite de 90.000 F (1).
L'aide financière mentionnée à l'article L129-3 du code du travail n'est pas déduite du montant des dépenses mentionnées au troisième alinéa ;
La réduction d'impôt est accordée sur présentation des pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l'identité du bénéficiaire, de la nature et du montant des prestations payées à l'association, l'entreprise ou l'organisme définis au premier alinéa.
((Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables)) (M1).
2° Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ne bénéficient pas de la réduction d'impôt (2).
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1995.
(M) Modification de la loi 97-60.
(M1) Modification de la loi 96-1181.
(2) Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1992.