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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 239 quater B
Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés
XIV ter : Régime fiscal des groupements d'intérêt public
Article 239 quater B
Version consolidée du vendredi 30 décembre 1983 au samedi 4 juillet 1992
Les groupements d'intérêt public constitués et fonctionnant dans les conditions prévues à l'
article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France
n'entrent pas dans le champ d'application de
l'article 206-1
, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des excédents correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit d'une personne morale relevant de cet impôt.
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