XIV ter : Régime fiscal des groupements d'intérêt public
Article 239 quater B consolidé du vendredi 11 avril 1997 au dimanche 1 janvier 2006
Les groupements d'intérêt public constitués et fonctionnant dans les conditions prévues à l'article 21 modifié de la loi n° 82-610 et aux articles L. 1112-2 et L. 1112-3 du code général des collectivités territoriales n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 206 1, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des excédents correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit d'une personne morale relevant de cet impôt.
Article 239 quater B consolidé du dimanche 1 janvier 2006 au jeudi 19 mai 2011
Les groupements d'intérêt public constitués et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-4 et L. 351-1, L. 352-1, L. 353-1, L. 354-1 et L. 355-1 du code de la recherche et aux articles L. 1115-2 et L. 1115-3 du code général des collectivités territoriales n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 206 1, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des excédents correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit d'une personne morale relevant de cet impôt.
Article 239 quater B consolidé en vigueur depuis le jeudi 19 mai 2011
Les groupements d'intérêt public constitués et fonctionnant dans les conditions prévues par le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit n'entrent pas dans le champ d'application du 1 de l'article 206, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des excédents correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit d'une personne morale relevant de cet impôt.
Article 239 quater B consolidé du vendredi 27 octobre 1995 au vendredi 11 avril 1997
Les groupements d'intérêt public constitués et fonctionnant dans les conditions prévues à ((l'article 21 modifié de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982)) (M) n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 206 1, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des excédents correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit d'une personne morale relevant de cet impôt.
(M) Modification.
Article 239 quater B consolidé du vendredi 30 décembre 1983 au samedi 4 juillet 1992
Article 239 quater B consolidé du samedi 4 juillet 1992 au vendredi 27 octobre 1995
Les groupements d'intérêt public constitués et fonctionnant dans les conditions prévues à l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée par l'article 133 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 206-1, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des excédents correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit d'une personne morale relevant de cet impôt.