Il est fait défense aux notaires, huissiers, greffiers, avoués et autres officiers publics, aux avocats, secrétaires-greffiers et greffiers en chef, d'agir et aux administrations publiques de rendre aucun arrêté, sur un acte ou registre non écrit sur papier timbré du timbre prescrit, ou non visé pour timbre (1).
Aucun juge ou officier public ne peut non plus coter et parapher un registre assujetti au timbre, si les feuilles n'en sont timbrées.
(1) Voir cependant l'article 666.
Nota
Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.