Article 893 consolidé du mercredi 31 décembre 1986 au samedi 1 mai 2010
Aucune personne ne peut vendre ou distribuer des timbres qu'en vertu d'une commission de l'administration des finances.
Article 893 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 mai 2010
Aucune personne ne peut vendre ou distribuer des timbres qu'en vertu d'une commission délivrée par l'autorité compétente de l'Etat.
Article 894 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 juillet 1979
L'empreinte du timbre ne peut être couverte d'écriture ni altérée.
Article 894 consolidé du dimanche 30 avril 1950 au mercredi 10 janvier 1951
Est fixé à 2 F par 1.000 F ou fraction de 1.000 F le tarif du droit proportionnel de timbre applicable :
1° Aux lettres de change, billets à ordre ou au porteur, et tous effets négociables ou de commerce ;
2° Aux billets et obligations non négociables ;
3° Aux délégations et tous mandats non négociables, quelles que soient leur forme et leur dénomination.
Article 894 consolidé du mercredi 10 janvier 1951 au samedi 11 juillet 1953
Est fixé à 2,40 F par 1.000 F ou fraction de 1.000 F le tarif du droit proportionnel de timbre applicable :
1° Aux lettres de change, billets à ordre ou au porteur, et tous effets négociables ou de commerce ;
2° Aux billets et obligations non négociables ;
3° Aux délégations et tous mandats non négociables, quelles que soient leur forme et leur dénomination.
Nota
Modifié par l'article 5 du décret n° 51-32 du 9 janvier 1951 portant fixation des taux de divers impôts, droits et taxes ; JORF du 10 janvier 1951, p. 379.
Article 10 du décret précité : "La date d’entrée en vigueur des tarifs compris dans les tableaux insérés aux articles 4, 5 (trois premières lignes), 6, 7 et 8 du présent décret sera fixée par un arrêté du ministre du budget."
Article 894 consolidé du samedi 11 juillet 1953 au samedi 7 juillet 1956
Est fixé à 3 F par 1.000 F ou fraction de 1.000 F le tarif du droit proportionnel de timbre applicable :
1° Aux lettres de change, billets à ordre ou au porteur, et tous effets négociables ou de commerce ;
2° Aux billets et obligations non négociables ;
3° Aux délégations et tous mandats non négociables, quelles que soient leur forme et leur dénomination.
Nota
Modifié par l'article 2 du décret n° 53-615 du 11 juillet 1953 portant fixation du taux de divers droits de timbre, JORF du 11 juillet 1953, p. 6154.
Article 894 consolidé du samedi 7 juillet 1956 au dimanche 1 juillet 1979
Est fixé à 3,60 F par 1.000 F ou fraction de 1.000 F le tarif du droit proportionnel de timbre applicable :
1° Aux lettres de change, billets à ordre ou au porteur, et tous effets négociables ou de commerce ;
2° Aux billets et obligations non négociables ;
3° Aux délégations et tous mandats non négociables, quelles que soient leur forme et leur dénomination.
Nota
Modifié par l'article 2 du décret n° 56-662 du 6 juillet 1956 portant fixation du taux de divers droits de timbre et de l’impôt sur les opérations de bourse dans les bourses de valeur, JORF du 7 juillet 1956, p. 6303.
Article 895 consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au vendredi 11 avril 1997
Il est fait défense aux notaires, huissiers, greffiers, avoués et autres officiers publics, aux avocats, secrétaires-greffiers et greffiers en chef, d'agir et aux administrations publiques de rendre aucun arrêté, sur un acte, registre ou effet de commerce non écrit sur papier timbré du timbre prescrit, ou non visé pour timbre (1).
Aucun juge ou officier public ne peut non plus coter et parapher un registre assujetti au timbre, si les feuilles n'en sont timbrées.
(1) Voir cependant art. 866.
Article 895 consolidé du dimanche 30 avril 1950 au mercredi 10 janvier 1951
Les lettres de change, billets à ordre ou au porteur, mandats, retraites et tous autres effets négociables ou de commerce tirés de l’étranger sur l’étranger et circulant en France, ainsi que tous les effets de même nature tirés de l’étranger et payables en France, ne sont assujettis qu’à un droit de timbre proportionnel fixé à 0,50 F par 2.000 F ou par fraction de 2.000 F.
Ces effets peuvent être valablement timbrés au moyen de timbres mobiles en usage en France.
Article 895 consolidé du mercredi 10 janvier 1951 au samedi 11 juillet 1953
Les lettres de change, billets à ordre ou au porteur, mandats, retraites et tous autres effets négociables ou de commerce tirés de l’étranger sur l’étranger et circulant en France, ainsi que tous les effets de même nature tirés de l’étranger et payables en France, ne sont assujettis qu’à un droit de timbre proportionnel fixé à 0,60 F par 2.000 F ou par fraction de 2.000 F.
Ces effets peuvent être valablement timbrés au moyen de timbres mobiles en usage en France.
Nota
Modifié par l'article 5 du décret n° 51-32 du 9 janvier 1951 portant fixation des taux de divers impôts, droits et taxes ; JORF du 10 janvier 1951, p. 379.
Article 10 du décret précité : "La date d’entrée en vigueur des tarifs compris dans les tableaux insérés aux articles 4, 5 (trois premières lignes), 6, 7 et 8 du présent décret sera fixée par un arrêté du ministre du budget."
Article 895 consolidé du samedi 11 juillet 1953 au samedi 7 juillet 1956
Les lettres de change, billets à ordre ou au porteur, mandats, retraites et tous autres effets négociables ou de commerce tirés de l’étranger sur l’étranger et circulant en France, ainsi que tous les effets de même nature tirés de l’étranger et payables en France, ne sont assujettis qu’à un droit de timbre proportionnel fixé à 0,75 F par 2.000 F ou par fraction de 2.000 F.
Ces effets peuvent être valablement timbrés au moyen de timbres mobiles en usage en France.
Nota
Modifié par l'article 2 du décret n° 53-615 du 11 juillet 1953 portant fixation du taux de divers droits de timbre, JORF du 11 juillet 1953, p. 6154.
Article 895 consolidé du samedi 7 juillet 1956 au dimanche 1 juillet 1979
Les lettres de change, billets à ordre ou au porteur, mandats, retraites et tous autres effets négociables ou de commerce tirés de l’étranger sur l’étranger et circulant en France, ainsi que tous les effets de même nature tirés de l’étranger et payables en France, ne sont assujettis qu’à un droit de timbre proportionnel fixé à 0,90 F par 2.000 F ou par fraction de 2.000 F.
Ces effets peuvent être valablement timbrés au moyen de timbres mobiles en usage en France.
Nota
Modifié par l'article 2 du décret n° 56-662 du 6 juillet 1956 portant fixation du taux de divers droits de timbre et de l’impôt sur les opérations de bourse dans les bourses de valeur, JORF du 7 juillet 1956, p. 6303.
Article 895 consolidé du vendredi 11 avril 1997 au dimanche 1 janvier 2006
Il est fait défense aux notaires, huissiers, greffiers, avoués et autres officiers publics, aux avocats, secrétaires-greffiers et greffiers en chef, d'agir et aux administrations publiques de rendre aucun arrêté, sur un acte ou registre non écrit sur papier timbré du timbre prescrit, ou non visé pour timbre (1).
Aucun juge ou officier public ne peut non plus coter et parapher un registre assujetti au timbre, si les feuilles n'en sont timbrées.
(1) Voir cependant l'article 666.
Nota
Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.
Article 896 consolidé du vendredi 11 avril 1997 au dimanche 1 janvier 2006
Lorsqu'un certificat d'action, titre, livre, bordereau, police d'assurance, ou tout autre acte sujet au timbre et non enregistré ou non soumis à la formalité fusionnée, est mentionné dans un acte public, judiciaire ou extrajudiciaire et ne doit pas être représenté au moment de l'enregistrement de cet acte, ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée, l'officier public, l'officier ministériel, le secrétaire-greffier ou le greffier en chef est tenu de déclarer expressément dans l'acte si le titre est revêtu du timbre prescrit, et d'énoncer le montant du droit de timbre payé.
Nota
Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.
Article 896 consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au vendredi 11 avril 1997
Lorsqu'un effet, certificat d'action, titre, livre, bordereau, police d'assurance, ou tout autre acte sujet au timbre et non enregistré ou non soumis à la formalité fusionnée, est mentionné dans un acte public, judiciaire ou extrajudiciaire et ne doit pas être représenté au moment de l'enregistrement de cet acte, ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée, l'officier public, l'officier ministériel, le secrétaire-greffier ou le greffier en chef est tenu de déclarer expressément dans l'acte si le titre est revêtu du timbre prescrit, et d'énoncer le montant du droit de timbre payé.
Article 896 consolidé du dimanche 30 avril 1950 au dimanche 1 juillet 1979
Celui qui reçoit du souscripteur un effet non timbré conformément à l’article 894 est tenu de le faire viser pour timbre dans les quinze jours de sa date ou avant
l’échéance si cet effet a moins de quinze jours de date et, dans tous les cas, avant toute négociation.
Ce visa pour timbre est soumis à un droit porté au triple de celui qui eût été exigible s’il avait été régulièrement acquitté et qui s’ajoute au montant de l’effet, nonobstant toute stipulation contraire.
Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux lettres de change, billets à ordre ou autres effets souscrits en France et payables hors de France.
Article 897 consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au mardi 31 août 2004
Tous acte fait ou passé en pays étranger ou dans les territoires d'outre-mer où le timbre n'aurait pas encore été établi, est soumis au timbre avant qu'il puisse en être fait aucun usage en France, soit dans un acte public, soit dans une déclaration quelconque, soit devant une autorité administrative.
Article 897 consolidé du dimanche 30 avril 1950 au mercredi 10 janvier 1951
Ne sont passibles que d’un droit de timbre fixe de 2,50 F les effets de commerce revêtus, dès leur création, d’une mention de domiciliation dans un établissement de crédit ou un bureau de chèques postaux.
Les effets qui, tirés hors de France, sont susceptibles de donner lieu à la perception du droit de timbre proportionnel conformément aux articles 892 et 893 bénéficient du même régime à la condition d’être, au moment où l’impôt devient exigible en France, revêtus d’une mention de domiciliation répondant aux prescriptions de l’alinéa qui précède.
Article 897 consolidé du mercredi 10 janvier 1951 au samedi 7 juillet 1956
Ne sont passibles que d’un droit de timbre fixe de 3 F les effets de commerce revêtus, dès leur création, d’une mention de domiciliation dans un établissement de crédit ou un bureau de chèques postaux.
Les effets qui, tirés hors de France, sont susceptibles de donner lieu à la perception du droit de timbre proportionnel conformément aux articles 892 et 893 bénéficient du même régime à la condition d’être, au moment où l’impôt devient exigible en France, revêtus d’une mention de domiciliation répondant aux prescriptions de l’alinéa qui précède.
Nota
Modifié par l'article 5 du décret n° 51-32 du 9 janvier 1951 portant fixation des taux de divers impôts, droits et taxes ; JORF du 10 janvier 1951, p. 379.
Article 10 du décret précité : "La date d’entrée en vigueur des tarifs compris dans les tableaux insérés aux articles 4, 5 (trois premières lignes), 6, 7 et 8 du présent décret sera fixée par un arrêté du ministre du budget."
Article 897 consolidé du samedi 7 juillet 1956 au dimanche 1 juillet 1979
Ne sont passibles que d’un droit de timbre fixe de 6 F les effets de commerce revêtus, dès leur création, d’une mention de domiciliation dans un établissement de crédit ou un bureau de chèques postaux.
Les effets qui, tirés hors de France, sont susceptibles de donner lieu à la perception du droit de timbre proportionnel conformément aux articles 892 et 893 bénéficient du même régime à la condition d’être, au moment où l’impôt devient exigible en France, revêtus d’une mention de domiciliation répondant aux prescriptions de l’alinéa qui précède.
Nota
Modifié par l'article 2 du décret n° 56-662 du 6 juillet 1956 portant fixation du taux de divers droits de timbre et de l’impôt sur les opérations de bourse dans les bourses de valeur, JORF du 7 juillet 1956, p. 6303.
Article 897 consolidé du mardi 31 août 2004 au dimanche 1 janvier 2006
Tous acte fait ou passé en pays étranger ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises où le timbre n'aurait pas encore été établi, est soumis au timbre avant qu'il puisse en être fait aucun usage en France, soit dans un acte public, soit dans une déclaration quelconque, soit devant une autorité administrative.
Nota
Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.