Les lettres de change, billets à ordre ou au porteur, mandats, retraites et tous autres effets négociables ou de commerce tirés de l’étranger sur l’étranger et circulant en France, ainsi que tous les effets de même nature tirés de l’étranger et payables en France, ne sont assujettis qu’à un droit de timbre proportionnel fixé à 0,90 F par 2.000 F ou par fraction de 2.000 F.
Ces effets peuvent être valablement timbrés au moyen de timbres mobiles en usage en France.
Nota
Modifié par l'article 2 du décret n° 56-662 du 6 juillet 1956 portant fixation du taux de divers droits de timbre et de l’impôt sur les opérations de bourse dans les bourses de valeur, JORF du 7 juillet 1956, p. 6303.