Les lettres de change, billets à ordre ou au porteur, mandats, retraites et tous autres effets négociables ou de commerce tirés de l’étranger sur l’étranger et circulant en France, ainsi que tous les effets de même nature tirés de l’étranger et payables en France, ne sont assujettis qu’à un droit de timbre proportionnel fixé à 0,60 F par 2.000 F ou par fraction de 2.000 F.
Ces effets peuvent être valablement timbrés au moyen de timbres mobiles en usage en France.
Nota
Modifié par l'article 5 du décret n° 51-32 du 9 janvier 1951 portant fixation des taux de divers impôts, droits et taxes ; JORF du 10 janvier 1951, p. 379.
Article 10 du décret précité : "La date d’entrée en vigueur des tarifs compris dans les tableaux insérés aux articles 4, 5 (trois premières lignes), 6, 7 et 8 du présent décret sera fixée par un arrêté du ministre du budget."