Ne sont passibles que d’un droit de timbre fixe de 6 F les effets de commerce revêtus, dès leur création, d’une mention de domiciliation dans un établissement de crédit ou un bureau de chèques postaux.
Les effets qui, tirés hors de France, sont susceptibles de donner lieu à la perception du droit de timbre proportionnel conformément aux articles 892 et 893 bénéficient du même régime à la condition d’être, au moment où l’impôt devient exigible en France, revêtus d’une mention de domiciliation répondant aux prescriptions de l’alinéa qui précède.
Nota
Modifié par l'article 2 du décret n° 56-662 du 6 juillet 1956 portant fixation du taux de divers droits de timbre et de l’impôt sur les opérations de bourse dans les bourses de valeur, JORF du 7 juillet 1956, p. 6303.