Est fixé à 3 F par 1.000 F ou fraction de 1.000 F le tarif du droit proportionnel de timbre applicable :
1° Aux lettres de change, billets à ordre ou au porteur, et tous effets négociables ou de commerce ;
2° Aux billets et obligations non négociables ;
3° Aux délégations et tous mandats non négociables, quelles que soient leur forme et leur dénomination.
Nota
Modifié par l'article 2 du décret n° 53-615 du 11 juillet 1953 portant fixation du taux de divers droits de timbre, JORF du 11 juillet 1953, p. 6154.