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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 916
Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre II : Droits de timbre
Section I : Droits de timbre proprement dits
III : Timbre des effets de commerce
Champ d'application et tarif
2 : Exonérations
b : Autres effets.
Article 916
Version consolidée du dimanche 1 juillet 1979,
abrogée
le vendredi 11 avril 1997
Les actes et écrits établis à l'occasion des activités bancaires et financières, définies
à l'article 260 B
, sont dispensés des droits de timbre applicables aux effets négociables.
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