Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 1406
II. – Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante (2).
Nota
(2) Les conditions dans lesquelles sont réparées les omissions ou insuffisances consécutives au défaut ou à l'inexactitude des déclarations sont précisées à l'article 1508.