Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
- Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
- Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Article 1600-0 F bis
II. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale, les produits de placement assujettis à la contribution prévue aux I et II de l'article 1600-0 D sont assujettis à un prélèvement social.
Les dispositions des III, IV et V de ce même article sont applicables au prélèvement mentionné au premier alinéa.
III. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale :
1. Le taux des prélèvements sociaux mentionnés aux I et II est fixé à 2 %.
2. Le produit des prélèvements mentionnés au 1 est versé pour la moitié de son montant à la Caisse nationale des allocations familiales et pour la moitié de son montant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.