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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 1609 nonies A ter
Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Section XIII bis : Dispositions applicables à l'ensemble des groupements de communes
Article 1609 nonies A ter
Version consolidée du samedi 31 mars 2001 au dimanche 31 mars 2002
Par dérogation aux dispositions prévues aux articles
1609 bis
,
1609 quinquies
,
1609 quinquies C
,
1609 nonies B
et
1609 nonies D
, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la totalité de la compétence prévue à l'
article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales
et qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte, peuvent percevoir la taxe prévue aux articles précités en lieu et place de ce syndicat mixte.
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