Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 131
1° à 4° (Dispositions périmées);
4° bis Pour toute leur durée, les obligations et bons à long terme émis conformément à la loi du 3 mars 1941 relative aux opérations financières assurées par le crédit national en exécution de la législation sur la réparation des dommages causés par faits de guerre;
5° (Disposition périmée).