Les profits nets réalisés dans le cadre de contrats se référant à des emprunts obligataires ou à des actions inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché des bourses françaises de valeurs ou négociées sur le marché hors cote français sont, sous réserve des dispositions de l'article 150 quater, imposés dans les conditions prévues à l'article 96 A et au taux prévu à l'article 200 A.
Les pertes sont soumises aux dispositions du 6 de l'article 94 A.
Nota
Décret 88-1001 1988-10-20 : modification de la table des matières. Edition du 4 juillet 1992 : modification de la table des matières.