Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 71
1° la moyenne des recettes au-delà de laquelle ces groupements sont soumis à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel est égale à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés. Toutefois à compter du 1er janvier 1986 (1), elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 1.500.000 F. 2° les plus-values réalisées par le groupement sont imposables au nom de chaque associé selon les règles prévues par les exploitants individuels en tenant compte de sa quote-part dans les recettes totales du groupement ;
3° les abattements prévus à l'article 158-4 bis sont opérés, s'il a lieu, sur le bénéfice imposable au nom de chaque associé ; 4° la limite de la déduction prévue à l'article 72 D est multipliée par le nombre d'associés sans pouvoir excéder trois fois les limites susmentionnées.
Ces dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 1985.
(1) Ou à compter du du 1er janvier 1985 pour les groupements d'exploitation en commun qui en font la demande.