Code général des impôts
Article 235 ter D
a. Les titulaires de contrats de travail définis aux articles L. 980-2 et L. 980-6 du code du travail ne sont pas pris en compte ;
b. Les salariés à temps partiel sont pris en compte dans les conditions fixées par l'article L. 212-4-4 du même code ;
c. L'effectif des salariés employés par les entreprises de travail temporaire est calculé dans les conditions fixées au troisième alinéa du I de l'article 237 bis A.
(1) Voir Annexe II, art. 163 nonies.