Code général des impôts
1° : Montant de la participation
a. Les titulaires de contrats de travail définis aux articles L. 980-2 et L. 980-6 du code du travail ne sont pas pris en compte ;
b. Les salariés à temps partiel sont pris en compte dans les conditions fixées par l'article L. 212-4-4 du même code ;
c. L'effectif des salariés employés par les entreprises de travail temporaire est calculé dans les conditions fixées au troisième alinéa du I de l'article 237 bis A.
(1) Voir Annexe II, art. 163 nonies.
a. Jusqu'au terme prévu par le contrat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration d'une période de deux ans à compter de sa conclusion, les titulaires des contrats de travail définis aux articles L. 980-2 et L. 980-6 du code du travail, ainsi que les titulaires des contrats définis à l'article L. 980-14 de ce code, lorsque ces contrats ont été passés dans les conditions prévues par l'article L. 322-4-1 du même code, ne sont pas pris en compte ;
b. Les salariés à temps partiel sont pris en compte dans les conditions fixées par l'article L. 212-4-4 du même code ;
c. L'effectif des salariés employés par les entreprises de travail temporaire est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents le nombre moyen par jour ouvrable des salariés qui ont été liés par un contrat de travail temporaire au cours de l'exercice.
a. Jusqu'au terme prévu par le contrat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration d'une période de deux ans à compter de sa conclusion, les titulaires des contrats de travail définis aux articles L. 980-2 et L. 980-6 du code du travail, ne sont pas pris en compte ; b. Les salariés à temps partiel sont pris en compte dans les conditions fixées par l'article L. 212-4-4 du même code ; c. L'effectif des salariés employés par les entreprises de travail temporaire est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents le nombre moyen par jour ouvrable des salariés qui ont été liés par un contrat de travail temporaire au cours de l'exercice. d. Les titulaires de contrats de retour à l'emploi prévus à l'article L. 322-4-2 du code du travail ne sont pas pris en compte jusqu'à l'expiration d'une période d'un an à compter de la date d'embauche ;
e. Les titulaires des contrats emploi-solidarité définis aux articles L. 322-4-7 et suivants du code du travail ne sont pas pris en compte pendant toute la durée du contrat.
a. Jusqu'au terme prévu par le contrat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration d'une période de deux ans à compter de sa conclusion, les titulaires des contrats de travail définis aux articles L. 980-2 et L. 980-6 du code du travail, ne sont pas pris en compte ;
b. Les salariés à temps partiel sont pris en compte dans les conditions fixées par l'article L. 212-4-4 du même code ;
c. L'effectif des salariés employés par les entreprises de travail temporaire est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents le nombre moyen par jour ouvrable des salariés qui ont été liés par un contrat de travail temporaire au cours de l'exercice.
d. Les titulaires de contrats de retour à l'emploi prévus à l'article L. 322-4-2 du code du travail ne sont pas pris en compte jusqu'à l'expiration d'une période d'un an à compter de la date d'embauche ;
e. Les titulaires des contrats emploi-solidarité définis aux articles L. 322-4-7 et suivants du code du travail ne sont pas pris en compte pendant toute la durée du contrat.
f. Les apprentis avec lesquels un contrat régulier d'apprentissage a été conclu dans les conditions prévues aux articles L. 117-1 à L. 117-18 du code du travail ne sont pas pris en compte.
(1) Modification de la loi. Ces dispositions concernent les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1996.
(M) Modification.
"A compter du 1er janvier 2004, les employeurs occupant au moins dix salariés doivent consacrer au financement des actions définies à l'article L. 950-1 une part minimale de 1,60 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours entendues au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au chapitre II du titre II et au chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural pour les employeurs des salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code. Pour les entreprises de travail temporaire, ce taux est fixé à 2 % des rémunérations versées pendant l'année en cours, quelles que soient la nature et la date de la conclusion des contrats de travail."