Code général des impôts
Article 265
1 bis (Abrogé).
2° (Transféré sous l'article L5 du livre des procédures fiscales).
3° La taxe afférente aux biens amortissables dont la déduction est autorisée fait l'objet d'une appréciation distincte.
4° Les conditions selon lesquelles les entreprises soumises au forfait peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée qu'elles ont acquittée sur leurs investissements non prévus lors de la détermination du forfait sont fixées par décret (1).
5° Les importations et les achats imposables sont exclus du régime du forfait.
6° (Transféré sous les articles L5, L191 et R191-1 du livre des procédures fiscales).
7° Les redevables qui sont placés sous le régime du forfait sont autorisés à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au taux applicable aux opérations considérées.
8° Les redevables imposés sur leur chiffre d'affaires forfaitaire sont dispensés des obligations prescrites aux 3° et 4° de l'article 286 et au 1 de l'article 287.
(1) Annexe II, art. 203 et 204.
(2) Voir Annexe III, art. 96.