Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 740
II Sont exonérées du droit de bail prévu à l'article 736 :
1° Les mutations de jouissance dont le loyer annuel n'excède pas 200 F ;
2° Les locations de terrains consenties par l'Etat aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications;
3° Les baux à construction soumis, sur option, à la taxe sur la valeur ajoutée; l'exonération est applicable dans les conditions prévues à l'article 691.