Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
2° Régimes spéciaux et exonérations.
Toutefois, les droits de mutation à titre gratuit sont liquidés d’après la déclaration estimative des parties en ce qui concerne les créances dont le débiteur se trouve en état de faillite, liquidation judiciaire ou de déconfiture au moment de l’acte de donation ou de l’ouverture de la succession.
Toute somme recouvrée sur le débiteur de la créance postérieurement à l’évaluation et en sus de celle-ci, doit, faire l’objet d’une déclaration. Sont applicables à ces déclarations les principes qui régissent les déclarations de mutation pat décès en général, notamment au point de vue des délais, des pénalités de retard et de la prescription, l’exigibilité de l’impôt étant seulement reportée au jour du recouvrement de tout ou partie de la créance transmise.
1° Les cessions, subrogations, rétrocessions et résiliations de baux à durée limitée de biens de toute nature.
Toutefois, en cas de résiliation d'un contrat de location-attribution ou de location-vente entrant dans les prévisions de l'article 1378 quinquies, le droit de bail prévu à l'article 736 est exigible à raison de la mutation de jouissance qui est résultée de la convention ;
2° Les concessions de licences d'exploitation de brevets ;
3° Les concessions de droit d'exploitation de certificats d'obtention végétale.
1° Les cessions, subrogations, rétrocessions et résiliations de baux à durée limitée de biens de toute nature.
Toutefois, en cas de résiliation d'un contrat de location-attribution ou de location-vente entrant dans les prévisions de l'article 1378 quinquies, le droit de bail prévu à l'article 736 est exigible à raison de la mutation de jouissance qui est résultée de la convention ;
2° Les concessions de licences d'exploitation de brevets ;
3° Les concessions de droit d'exploitation de certificats d'obtention végétale.
1° Les cessions, subrogations, rétrocessions et résiliations de baux à durée limitée de biens de toute nature.
Toutefois, en cas de résiliation d'un contrat de location-attribution ou de location-vente entrant dans les prévisions de l'article 1378 quinquies, le droit de bail prévu à l'article 736 est exigible à raison de la mutation de jouissance qui est résultée de la convention ;
2° Les concessions de licences d'exploitation de brevets ;
3° Les concessions de droit d'exploitation de certificats d'obtention végétale.
1° Les cessions, subrogations, rétrocessions et résiliations de baux à durée limitée de biens de toute nature.
Toutefois, en cas de résiliation d'un contrat de location-attribution ou de location-vente entrant dans les prévisions de l'article 1378 quinquies, le droit de bail prévu à l'article 736 est exigible à raison de la mutation de jouissance qui est résultée de la convention ;
2° Les concessions de licences d'exploitation de brevets ;
3° Les concessions de droit d'exploitation de certificats d'obtention végétale.
1° Les cessions, subrogations, rétrocessions et résiliations de baux à durée limitée de biens de toute nature.
Toutefois, en cas de résiliation d'un contrat de location-attribution ou de location-vente entrant dans les prévisions de l'article 1378 quinquies, le droit de bail prévu à l'article 736 est exigible à raison de la mutation de jouissance qui est résultée de la convention ;
2° Les concessions de licences d'exploitation de brevets ;
3° Les concessions de droit d'exploitation de certificats d'obtention végétale.
1° Les cessions, subrogations, rétrocessions et résiliations de baux à durée limitée de biens de toute nature.
Toutefois, en cas de résiliation d'un contrat de location-attribution ou de location-vente entrant dans les prévisions de l'article 1378 quinquies, le droit de bail prévu à l'article 736 est exigible à raison de la mutation de jouissance qui est résultée de la convention ;
2° Les concessions de licences d'exploitation de brevets ;
3° Les concessions de droit d'exploitation de certificats d'obtention végétale.
1° Les cessions, subrogations, rétrocessions et résiliations de baux à durée limitée de biens de toute nature.
Toutefois, en cas de résiliation d'un contrat de location-attribution ou de location-vente entrant dans les prévisions de l'article 1378 quinquies, le droit de bail prévu à l'article 736 est exigible à raison de la mutation de jouissance qui est résultée de la convention ;
2° Les concessions de licences d'exploitation de brevets ;
3° Les concessions de droit d'exploitation de certificats d'obtention végétale.
1° Les cessions, subrogations, rétrocessions et résiliations de baux à durée limitée de biens de toute nature.
Toutefois, en cas de résiliation d'un contrat de location-attribution ou de location-vente entrant dans les prévisions de l'article 1378 quinquies, le droit de bail prévu à l'article 736 est exigible à raison de la mutation de jouissance qui est résultée de la convention ;
2° Les concessions de licences d'exploitation de brevets ;
3° Les concessions de droit d'exploitation de certificats d'obtention végétale.
1° Les cessions, subrogations, rétrocessions et résiliations de baux à durée limitée de biens de toute nature.
Toutefois, en cas de résiliation d'un contrat de location-attribution ou de location-vente entrant dans les prévisions de l'article 1378 quinquies, le droit de bail prévu à l'article 736 est exigible à raison de la mutation de jouissance qui est résultée de la convention ;
2° Les concessions de licences d'exploitation de brevets ;
3° Les concessions de droit d'exploitation de certificats d'obtention végétale.
(1) Tarif applicable à compter du 15 janvier 1992.
1° Les cessions, subrogations, rétrocessions et résiliations de baux à durée limitée de biens de toute nature.
Toutefois, en cas de résiliation d'un contrat de location-attribution ou de location-vente entrant dans les prévisions de l'article 1378 quinquies, le droit de bail prévu à l'article 736 est exigible à raison de la mutation de jouissance qui est résultée de la convention ;
2° Les concessions de licences d'exploitation de brevets ;
3° (Abrogé) (modification de la loi 92-597).
(1) Tarif applicable à compter du 15 janvier 1992.
1° Les cessions, subrogations, rétrocessions et résiliations de baux à durée limitée de biens de toute nature ;
2° Les concessions de licences d'exploitation de brevets ;
3° (Abrogé).
1° Les cessions, subrogations, rétrocessions et résiliations de baux à durée limitée de biens de toute nature ;
2° Les concessions de licences d'exploitation de brevets ;
3° (Abrogé).
1° Les cessions, subrogations, rétrocessions et résiliations de baux à durée limitée de biens de toute nature ;
2° Les concessions de licences d'exploitation de brevets ;
3° (Abrogé).
Nota
Le même droit est applicable en cas de présentation à la formalité de baux écrits d'immeubles ruraux dispensés de l'enregistrement.
Le même droit est applicable en cas de présentation à la formalité de baux écrits d'immeubles ruraux dispensés de l'enregistrement.
Le même droit est applicable en cas de présentation à la formalité de baux écrits d'immeubles ruraux dispensés de l'enregistrement.
Le même droit est applicable en cas de présentation à la formalité de baux écrits d'immeubles ruraux dispensés de l'enregistrement.
Le même droit est applicable en cas de présentation à la formalité de baux écrits d'immeubles ruraux dispensés de l'enregistrement.
Le même droit est applicable en cas de présentation à la formalité de baux écrits d'immeubles ruraux dispensés de l'enregistrement.
Le même droit est applicable en cas de présentation à la formalité de baux écrits d'immeubles ruraux dispensés de l'enregistrement.
(1) Tarif applicable à compter du 15 janvier 1992.
Nota
§ 2. — Il n’est fait aucune distinction entre les rentes viagères et pensions créées sur une tête et celles créées sur plusieurs têtes quant à l’évaluation.
§ 3. — Les rentes et pensions stipulées payables en nature ou sur la base du cours de certains produits sont évaluées aux même capitaux, d’après une déclaration estimative de la valeur des produits à la date de la mutation.
II Sont exonérées du droit de bail prévu à l'article 736 :
1° Les mutations de jouissance dont le loyer annuel n'excède pas 200 F ;
2° Les locations de terrains consenties par l'Etat aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications;
3° Les baux à construction soumis, sur option, à la taxe sur la valeur ajoutée; l'exonération est applicable dans les conditions prévues à l'article 691.
II Sont exonérées du droit de bail prévu à l'article 736 :
1° Les mutations de jouissance dont le loyer annuel n'excède pas 1.000 F (1) ;
2° Les locations de terrains consenties par l'Etat aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications;
3° Les baux à construction soumis, sur option, à la taxe sur la valeur ajoutée; l'exonération est applicable dans les conditions prévues à l'article 691.
(1) Pour les locations d'immeubles urbains et les locations verbales d'immeubles ruraux, le seuil de 1.000 F s'applique à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1982.
II Sont exonérées du droit de bail prévu à l'article 736 :
1° Les mutations de jouissance dont le loyer annuel n'excède pas 1.500 F (1) ;
2° Les locations de terrains consenties par l'Etat aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications;
3° Les baux à construction soumis, sur option, à la taxe sur la valeur ajoutée; l'exonération est applicable dans les conditions prévues à l'article 691.
(1) Seuil applicable à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1985.
II Sont exonérées du droit de bail prévu à l'article 736 :
1° Les mutations de jouissance dont le loyer annuel n'excède pas 2.500 F (1) ;
2° Les locations de terrains consenties par l'Etat aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications;
3° Les baux à construction soumis, sur option, à la taxe sur la valeur ajoutée; l'exonération est applicable dans les conditions prévues à l'article 691.
(1) Seuil applicable à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1989.
II Sont exonérées du droit de bail prévu à l'article 736 :
1° Les mutations de jouissance dont le loyer annuel n'excède pas 10.000 F (1) ;
2° Les locations de terrains consenties par l'Etat aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications;
3° Les baux à construction soumis, sur option, à la taxe sur la valeur ajoutée; l'exonération est applicable dans les conditions prévues à l'article 691.
(1) Seuil applicable à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1990.
II Sont exonérées du droit de bail prévu à l'article 736 :
1° Les mutations de jouissance dont le loyer annuel n'excède pas 12.000 F (1) ;
2° Les locations de terrains consenties par l'Etat aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications (2) ;
3° Les baux à construction soumis, sur option, à la taxe sur la valeur ajoutée ; l'exonération est applicable dans les conditions prévues à l'article 691.
(1) Seuil applicable à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1991.
(2) Disposition applicable aux contrats de crédit-bail conclus avant le 1er janvier 1990.
II Sont exonérées du droit de bail prévu à l'article 736 :
1° Les mutations de jouissance dont le loyer annuel n'excède pas 12.000 F (1) ;
2° Les locations de terrains consenties par l'Etat aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications (2) ;
3° Les baux à construction soumis, sur option, à la taxe sur la valeur ajoutée ; l'exonération est applicable dans les conditions prévues à l'article 691.
4° Les sous-locations consenties aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement par un organisme ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, lorsqu'il est agréé dans les conditions prévues à l'article 92 L. par le représentant de l'Etat dans le département.
(1) Seuil applicable à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1991.
(2) Disposition applicable aux contrats de crédit-bail conclus avant le 1er janvier 1990.
Néanmoins, si, dans les deux années qui ont précédé ou suivi, soit l’acte de donation, soit le point de départ des délais pour souscrire la déclaration de succession, les immeubles transmis ont fait l’objet d’une adjudication, soit par autorité de justice, soit volontaire, avec admission des étrangers, les droits exigibles ne peuvent être calculés sur une somme inférieure au prix de l’adjudication, en y ajoutant toutes les charges en capital, à moins qu’il ne soit justifié que la consistance des immeubles a subi, dans l’intervalle, des transformations susceptibles d’en modifier la valeur.
II. — Des arrêtés fixeront les modalités d’application et la date d’entrée en vigueur des dispositions du présent article.