I. — Pour la liquidation et le payement des droits de mutation à titre gratuit, la valeur des immeubles et celles des éléments incorporels des fonds de commerce sont déterminées conformément aux dispositions du paragraphe I de chacun des articles 694 bis et 721 bis ci-dessus.
II. — Des arrêtés fixeront les modalités d’application et la date d’entrée en vigueur des dispositions du présent article.