Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 739
§ 2. — Il n’est fait aucune distinction entre les rentes viagères et pensions créées sur une tête et celles créées sur plusieurs têtes quant à l’évaluation.
§ 3. — Les rentes et pensions stipulées payables en nature ou sur la base du cours de certains produits sont évaluées aux même capitaux, d’après une déclaration estimative de la valeur des produits à la date de la mutation.