Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 740
II Sont exonérées du droit de bail prévu à l'article 736 :
1° Les mutations de jouissance dont le loyer annuel n'excède pas 12.000 F (1) ;
2° Les locations de terrains consenties par l'Etat aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications (2) ;
3° Les baux à construction soumis, sur option, à la taxe sur la valeur ajoutée ; l'exonération est applicable dans les conditions prévues à l'article 691.
4° Les sous-locations consenties aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement par un organisme ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, lorsqu'il est agréé dans les conditions prévues à l'article 92 L. par le représentant de l'Etat dans le département.
(1) Seuil applicable à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1991.
(2) Disposition applicable aux contrats de crédit-bail conclus avant le 1er janvier 1990.