Code général des impôts
Article 1464 B
II. – Les entreprises ne peuvent bénéficier de cette exonération qu'à la condition d'en avoir adressé la demande au service des impôts de chacun des établissements concernés, avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou de la reprise de l'établissement en attestant qu'elles remplissent les conditions exigées au I ; elles déclarent chaque année les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération.
III. – Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 et de l'exonération de taxe professionnelle prévue au I, l'entreprise doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. Cette option est irrévocable (1).
III bis. – L'exonération prévue au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. (2)
IV. – Les dispositions du dixième alinéa de l'article 1465 s'appliquent au présent article.
Nota
Nota : (2) Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 41 II 2° : Les dispositions des 4°, 5° et 6° du I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2004.