Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 1609 quater
Ces dispositions sont applicables aux syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale.
Les syndicats de communes et les syndicats mixtes sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou des redevances prévues à l'article 1520, lorsqu'ils bénéficient du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages.
Ils votent le taux de cette taxe dans les conditions fixées à l'article 1639 A.
Ils peuvent définir, dans les conditions prévues au premier alinéa du 1 du II de l'article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur lesquelles ils votent des taux de taxe différents. Les taux par zone doivent être fixés en tenant compte de l'importance du service rendu à l'usager.
Toutefois, à titre dérogatoire, ils peuvent, afin de limiter les hausses de cotisations liées à l'harmonisation du mode de financement, voter des taux de taxe différents par commune ou groupe de communes. Cette possibilité ne peut excéder une période de cinq ans à compter de l'institution de la taxe. Elle peut également être mise en oeuvre en cas de rattachement d'une ou plusieurs communes.