Livre des procédures fiscales
Article L178
Toutefois, en ce qui concerne l'impôt sur les spectacles prévu à l'article 1559 du code général des impôts, la taxe annuelle sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électromécaniques prévue à l'article 1582 bis, la taxe additionnelle au prix des places dans les salles de spectacles cinématographiques prévue à l'article 1621 et la taxe additionnelle au prix des places dans les manifestations sportives prévue à l'article 1621 bis C du même code, le droit de reprise de l'administration s'exerce dans le délai fixé par l'article L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
Des dispositions particulières, prévues aux articles 621 à 624 du code général des impôts, s'appliquent par ailleurs aux acquits-à-caution.