Code des communes
Article L234-6
Les groupements de communes à fiscalité propre reçoivent également une dotation de péréquation.
Pour 1981, la part des ressources affectées à la dotation de péréquation est fixée à 47,5 p. 100 de la dotation globale après déduction des sommes prévues pour les concours particuliers, institués par l'article L. 234-12 et pour la garantie de progression minimale prévue à l'article L. 234-19-1 ainsi que pour la dotation spéciale prévue à l'article L. 234-19-2.
Pour les quatre années suivantes, ce chiffre est augmenté de 2,5 points par an.