Code des communes
Dotation de péréquation.
Les groupements de communes à fiscalité propre reçoivent également une dotation de péréquation.
Pour 1981, la part des ressources affectées à la dotation de péréquation est fixée à 47,5 p. 100 de la dotation globale après déduction des sommes prévues pour les concours particuliers, institués par l'article L. 234-12 et pour la garantie de progression minimale prévue à l'article L. 234-19-1 ainsi que pour la dotation spéciale prévue à l'article L. 234-19-2.
Pour les quatre années suivantes, ce chiffre est augmenté de 2,5 points par an.
La première part est répartie en partant de l'attribution moyenne par habitant calculée en divisant le montant de cette part par le nombre d'habitants concernés.
Le calcul de la part revenant à chaque commune se fait à l'intérieur de son groupe démographique de communes, de façon à égaliser le potentiel fiscal par habitant à l'intérieur du groupe. "L'attribution moyenne nationale est affectée d'un coefficient attaché à chaque groupe démographique, tel qu'il résulte du tableau suivant :
Communes de 0 à 499 habitants 1,0000 Communes de 500 à 999 habitants 1,01065 Communes de 1.000 à 1.999 habitants 1,0213 Communes de 2.000 à 3.499 habitants 1,03195 Communes de 3.500 à 4.999 habitants 1,0426 Communes de 5.000 à 7.499 habitants 1,05325 Communes de 7.500 à 9.999 habitants 1,0639 Communes de 10.000 à 14.999 habitants 1,07455 Communes de 15.000 à 19.999 habitants 1,0852 Communes de 20.000 à 34.999 habitants 1,09585 Communes de 35.000 à 49.999 habitants 1,1065 Communes de 50.000 à 74.999 habitants 1,11715 Communes de 75.000 à 99.999 habitants 1,1278 Communes de 100.000 à 199.999 habitants 1,13845 Communes de 200.000 habitants et plus 1,15.
Pour 1981, la part des ressources réparties en fonction du potentiel fiscal est fixée à 27,5 p. 100 de la dotation de péréquation. Pour les quatre années suivantes, ce chiffre est augmenté de 2,5 points par an.
La seconde part est calculée proportionnellement au montant des impôts énumérés à l'article L. 234-9.
Les groupes démographiques dans lesquels la péréquation est effectuée à partir du potentiel fiscal sont les suivants : 0 A 499, 500 à 999, 1.000 à 1.999, 2.000 à 3.499, 3.500 à 4.999, 5.000 à 7.499, 7.500 A 9.999, 10.000 à 14.999, 15.000 à 19.999, 20.000 à 34.999, 35.000 à 49.999, 50.000 à 74.999, 75.000 à 99.999, 100.000 à 199.999, 200.000 et plus.
Pour les groupements de communes qui se sont dotés d'une fiscalité propre, la dotation de péréquation est intégralement répartie en fonction des impôts énoncés à l'article L. 234-9.
(1) Les dispositions de l'article L. 234-7-1 du code des communes sont applicables à l'établissement public régional d'Ile-de-France.
Le potentiel fiscal par habitant est égal au potentiel fiscal de la collectivité divisé par le nombre d'habitants constituant la population de la collectivité considérée, majorée dans les conditions fixées par l'article 19 de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979.
Le coefficient de pondération de la base de chacune des quatre taxes est le taux moyen national d'imposition à la taxe concernée.
A titre transitoire jusqu'à l'incorporation dans les rôles des résultats de la révision des bases de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, les bases actuelles seront corrigées par application des coefficients retenus pour le calcul des cotisations au budget annexe des prestations sociales agricoles.
- la taxe foncière correspondant aux propriétés bâties affectées à l'habitation ou à la profession hôtelière, majorée de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application des dispositions des articles 1383 à 1387 du code général des impôts, les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions ainsi qu'aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1382 du code général des impôts, les résidences universitaires et des locaux utilisés au casernement des personnels des armées ;
- la taxe foncière sur les propriétés non bâties à concurrence de 30 p. 100 de son produit. Son montant est majoré de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application de l'article 1394 du code général des impôts, les terrains des universités et les terrains affectés aux armées ;
- la taxe d'habitation, majorée de la somme correspondant aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1408 du code général des impôts, les résidences universitaires et les casernements des personnels des armées; Les majorations prévues aux trois alinéas précédents, lorsqu'elles ont pour objet de compenser les exonérations permanentes prévues par l'article 1382 du code général des impôts, sont éventuellement réparties, lorsque les résidences universitaires, les locaux utilisés aux casernements des personnels des armées ou les terrains des résidences universitaires ou affectés aux armées sont situés sur le territoire de plusieurs communes, entre lesdites communes proportionnellement aux surfaces occupées par l'ensemble de ces installations sur le territoire de chacune d'elles.
- la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou la redevance pour enlèvement des ordures ménagères, prévue à l'article L. 233-78 du code des communes.
Le total de ces impôts est dénommé "impôts sur les ménages".
Toutefois, cette majoration ne s'applique pas aux communes qui bénéficient de la dotation particulière aux communes centres d'une unité urbaine prévue à l'article L. 234-17 ainsi qu'à celles dont le territoire est englobé, en tout ou partie, dans une zone d'agglomération nouvelle.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article qui tiennent compte notamment de l'insuffisance de potentiel fiscal par habitant par rapport au potentiel fiscal moyen par habitant du groupe démographique ainsi que de l'importance de la taxe d'habitation dans la composition du potentiel fiscal. Il fixe également les modalités de majoration des recettes versées à chaque collectivité concernée.