Le montant des impôts sur les ménages retenu dans le calcul de la dotation de péréquation des groupements de communes est majoré chaque année par application d'un coefficient destiné à tenir compte de l'absence d'attribution au titre de la première part de dotation de péréquation prévue à l'article L. 234-7. Ce coefficient est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'intérieur, après avis du comité des finances locales (1).
(1) Les dispositions de l'article L. 234-7-1 du code des communes sont applicables à l'établissement public régional d'Ile-de-France.