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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L262-32
Code des juridictions financières
Partie législative
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
DEUXIEME PARTIE : Dispositions applicables aux territoires d'outre-mer.
TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes
Section 4 : Compétences et attributions juridictionnelles
Sous-section 1 : Jugement des comptes.
Article L262-32
Version consolidée du mardi 6 décembre 1994 au dimanche 21 mars 1999
Le comptable d'une commune ou d'un établissement public communal ou intercommunal est tenu de produire ses comptes devant la chambre territoriale des comptes, dans les délais prescrits par les règlements.
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