Article LO262-31 consolidé du mercredi 28 décembre 1994 au dimanche 21 mars 1999
Les comptables du territoire, des provinces et de leurs établissements publics sont tenus de produire leurs comptes devant la chambre territoriale des comptes, dans les délais prescrits par les règlements.
Article L262-32 consolidé du mardi 6 décembre 1994 au dimanche 21 mars 1999
Le comptable d'une commune ou d'un établissement public communal ou intercommunal est tenu de produire ses comptes devant la chambre territoriale des comptes, dans les délais prescrits par les règlements.
Article L262-33 consolidé du mardi 6 décembre 1994 au dimanche 21 mars 1999
La chambre territoriale des comptes statue en premier ressort, à titre provisoire ou définitif, sur les comptes des comptables publics, sous réserve de l'article L. 262-4.
Article L262-34 consolidé du mardi 6 décembre 1994 au dimanche 21 mars 1999
La chambre territoriale juge, dans les mêmes formes et sous les mêmes sanctions, les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait d'une collectivité ou d'un établissement public relevant de sa compétence.