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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L316-1
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Partie législative
LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE Ier : ADMINISTRATION DE LA COMMUNE
Chapitre VI : Actions judiciaires
Section 1 : Dispositions générales
Article L316-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 5 juillet 2001
Sous réserve des dispositions du 15 de l'article L. 122-20, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune.
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