Article L316-1 consolidé en vigueur depuis le jeudi 5 juillet 2001
Sous réserve des dispositions du 15 de l'article L. 122-20, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune.
Article L316-2 consolidé en vigueur depuis le jeudi 5 juillet 2001
Sont illégales les décisions et délibérations par lesquelles les communes renoncent soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elles rémunèrent sous quelque forme que ce soit.
Article L316-3 consolidé en vigueur depuis le jeudi 5 juillet 2001
Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal prévue à l'article L. 316-1, représente en justice la commune.
Article L316-4 consolidé en vigueur depuis le jeudi 5 juillet 2001
Il peut toujours, sans autorisation préalable du conseil municipal, faire tous actes conservatoires ou interruptifs des déchéances.