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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L1422-1
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE II : Bibliothèques
Section 1 : Bibliothèques municipales.
Article L1422-1
Version consolidée du samedi 24 février 1996,
abrogée
le mardi 24 février 2004
- Les bibliothèques municipales sont organisées et financées par les communes. Leur activité est soumise au contrôle technique de l'Etat.
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