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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L1616-1
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
TITRE Ier
CHAPITRE VI : Dispositions particulières aux oeuvres d'art
Article L1616-1
Version consolidée du samedi 24 février 1996 au samedi 9 juillet 2016
Les communes, les départements et les régions doivent consacrer 1 % du montant de l'investissement à l'insertion d'oeuvres d'art dans toutes les constructions qui faisaient l'objet, au 23 juillet 1983, date de publication de
la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat
, de la même obligation à la charge de l'Etat.
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