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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L1612-17
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
TITRE UNIQUE
CHAPITRE II : Adoption et exécution des budgets.
Article L1612-17
Version consolidée du samedi 24 février 1996 au samedi 20 décembre 2003
- Les dispositions des articles
L. 1612-15
et
L. 1612-16
ne sont pas applicables à l'inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, d'une décision juridictionnelle passée en la force de la chose jugée. Ces opérations demeurent régies par
la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public
.
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