Code général des collectivités territoriales
Article L2231-10
Il contribue à coordonner les interventions des divers partenaires du développement touristique local.
Il peut être chargé, par le conseil municipal ou l'organe délibérant du groupement de communes, de tout ou partie de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique du tourisme au plan local et des programmes locaux de développement touristique, notamment dans les domaines de l'élaboration des services touristiques, de l'exploitation d'installations touristiques et de loisirs, des études, de l'animation des loisirs, de l'organisation de fêtes et de manifestations culturelles.
Il peut être autorisé à commercialiser des prestations de services touristiques.
Il peut être consulté sur des projets d'équipements collectifs touristiques. Cette consultation est obligatoire lorsque l'office de tourisme est constitué sous la forme d'un établissement public industriel et commercial.
L'office de tourisme constitué sous la forme d'un établissement public industriel et commercial peut, en ce qui concerne l'accueil et l'information, déléguer tout ou partie de cette mission aux organisations existantes qui y concourent.
L'office de tourisme soumet son rapport financier annuel au conseil municipal ou à l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales.